Conditions Générales de Vente – Transports Désert

Conditions Générales de Vente de Transports DESERT en vigueur, au 14/05/20

Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités d’exécution par la société Transports DESERT, “Opérateur de transports”, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, courtier de fret, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane agréé ou non, transitaire, transporteur, etc.), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international. Tout engagement ou opération quelconque avec Transports DESERT, quelle que soit la technique de transport utilisée, vaut acceptation par le donneur d’ordre, sans aucune réserve, des conditions ci-après définies

Aucune condition particulière, ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre, ne peuvent, sauf acceptation formelle de Transports DESERT, prévaloir sur les présentes conditions y compris les conditions générales d’achats issues de contrats d’adhésion.

Pour tous les aspects non couverts par les présentes conditions générales, sont applicables (i) pour les relations internationales, les dispositions de la convention CMR, et (ii), pour les opérations non couvertes par la CMR, les dispositions du Code des transports et des contrats-types. Est également applicable la recommandation R480 adoptée par le Comité Technique National des Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication (CTN C) du 7 octobre 2015, notamment concernant les conditions de sécurité, de chargement, de transport et de déchargement des produits pulvérulents en citerne, et toutes les modifications qui auront été apportées à cette recommandation à la date de réalisation de la prestation.

Article 2 – DÉFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit :

2.1 – Donneur d’ordre : la partie qui contracte la prestation avec Transports DESERT.

2.2 – Chargeur : Entreprise du site sur lequel est réalisée l’opération de chargement.

2.3 – Colis : un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, roll, sac, valise, etc.), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2.4 – Envoi : la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement à la disposition de Transports DESERT au même moment, et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

2.5 – Titre : Document de transport identifiant le donneur d’ordre, le chargeur, l’envoi, le destinataire et l’expéditeur

Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS

3.1 – Les prix proposés par Transports DESERT sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. La durée de validité du prix proposé au devis est précisée lors de la remise de l’offre. A défaut de précision, le devis est valable 3 mois. Cependant, en cas de modification de l’un ou de plusieurs des éléments de base visés aux trois premières phrases, survenant après la remise de la cotation, y compris par les substitués de Transports DESERT, de façon opposable à ce dernier, emportant augmentation des prix proposés primitivement, les prix seront de plein droit modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des Transports.

3.2 – Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc.).

3.3 – A défaut d’accord particulier, les prix initialement convenus sont valables 1 (un) an. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de Transports DESERT, charges liées le plus souvent à des conditions extérieures à Transports DESERT telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 13 ci-après.

Article 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n’est souscrite par Transports DESERT sans ordre écrit du donneur d’ordre et qui doit être répété pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, Transports DESERT, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. À défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève par exemple) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis comme mandataire, Transports DESERT ne peut être en aucun cas considérée comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance pourra être remis sur demande.

Article 5 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par Transports DESERT sont données à titre purement indicatif.

Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à Transports DESERT pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires. Transports DESERT n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit, répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de Transports DESERT. En tout état de cause, les prestations résultant des instructions spécifiques et effectuées en tant que mandataire du donneur d’ordre constituent l’accessoire de la prestation principale du transport.

Toute opération de manutention non convenue contractuellement et effectuée par l’un des conducteurs de Transports DESERT à la demande d’un tiers s’effectue sous la responsabilité du demandeur. Le personnel de Transports DESERT se substituant au personnel du donneur d’ordre, toute avarie ou accident lui incombant ou de son fait est de la responsabilité du donneur d’ordre. Transports DESERT facturera un minimum de 30 € H.T/Heure pour toute prestation effectuée d’ordre et pour compte de l’expéditeur ou du destinataire de la marchandise.

Article 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

6.1 – Emballage et étiquetage :

6.1.1 – Emballage : La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Dans le cadre du transport de vrac pulvérulents, le produit devra être adapté au type de transport choisi par le donneur d’ordre. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à Transports DESERT des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable sans recours contre Transports DESERT des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.

6.1.2 – Étiquetage : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6.1.3 – Responsabilité : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.

6.2 – Présentation du matériel au chargement : Chaque citerne est présentée propre sèche et sans odeur ou ayant précédemment transporté un produit compatible avec le chargement à venir. En référence à la recommandation R480, et à l’article 8 du Contrat Type pour le Transport Public Routier en Citerne, l’état de la citerne et de ses accessoires présentés est validé par le chargeur par la mise au chargement de cette dernière.

6.3 – Plombage : Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant. Le déplombage incombe au destinataire. Ces opérations non convenues contractuellement et effectuées par un des conducteurs de Transports DESERT s’effectuent sous la responsabilité du demandeur.

6.4 – Obligations déclaratives : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à Transports DESERT des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.). Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre Transports DESERT, les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

6.5 – Réserves : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre Transports DESERT ou ses substitués.

6.6 – Refus ou défaillance du destinataire : En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.

6.7 – Formalités douanières : Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc., de l’administration concernée. En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union Européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens des dispositions du Code des Douanes Communautaire visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées. Le donneur d’ordre doit, sur demande de Transports DESERT, fournir à ce dernier, dans le délai requis toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à Transports DESERT tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. La société Transports DESERT n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.

Article 7 – RESPONSABILITÉ

7.1 – Responsabilité du fait des substitués : La responsabilité de Transports DESERT est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui leur est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2 ci-après.

7.2 – Responsabilité personnelle de Transports DESERT : la société Transports DESERT est garante de la perte des objets ou de la marchandise à transporter, hors les cas de force majeure et des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. S’appliquent les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous.

7.2.1 – Pertes et avaries : Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de Transports DESERT serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée pour tous les dommages à la marchandise, imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 € avec un maximum de 50 000 € par événement. La limite la plus faible s’applique. Dans le cadre du transport public routier en citernes, ces valeurs sont ramenées à 3 € par kilogramme ou équivalent en litre de marchandises manquantes avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 € par envoi. À l’international, la convention CMR s’applique, emportant limitation de l’indemnisation à 8,33 DTS par kilogramme.

7.2.2 – Autres dommages : Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par Transports DESERT est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat (se reporter aux modalités de dédommagement de l’article 7.2.1).

7.3 – Incidence sur les cotations : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1 et 7.2).

7.4 – Déclaration de valeur ou assurance : Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par Transports DESERT, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à Transports DESERT, conformément à l’article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération. La société Transports DESERT exclut certains produits, tels que : les animaux vivants, les œuvres d’art, etc. Les limites de ces conditions d’assurance (plafonds, exclusions) pourront être communiquées sur demande.

7.5 – Intérêt spécial à la livraison : Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par Transports DESERT, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2). C’est une couverture d’assurance moyennant un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération. L’intérêt spécial à la livraison peut être souscrit en cas d’obligation par exemple de respecter un délai précis et horaire pouvant entraîner un manque à gagner justifié par le donneur d’ordre.

Article 8 – COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT

8.1 – Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués (sauf accord commercial préalable signé entre les parties). Il n’est pas tenu de recueillir l’accord du donneur d’ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu’il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques.

8.2 – Devoir de conseil : Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu’il est sollicité, le commissionnaire de transport informe le donneur d’ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés.

8.3 – Pertes et avaries de la marchandise. La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.

8.4 – La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 8.3. ci-avant.

Article 9 – TRANSPORTS SPÉCIAUX

Pour les transports spéciaux (transports en citerne, transports d’objets indivisibles, transports de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.), Transports DESERT met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté aux conditions et caractéristiques qui lui auront été préalablement définies par le donneur d’ordre et sous la responsabilité de ce dernier.

Article 10 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte ni contre-remboursement, au lieu de leur émission.

Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.

Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-10 du Code du Commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du Code du Commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions de droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement figurent sur la facture. Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.

Article 11 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle Transports DESERT intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que Transports DESERT détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Article 12 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an courant soit à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat, soit à compter de la date à laquelle ladite prestation aurait dû être exécutée et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.

Article 13 – DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION

13.1 – Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et Transports DESERT un contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis dont la durée est fixée comme suit : un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois ; deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s’ajoute un mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.

En cas de contrat à durée déterminée, la résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis équivalent au sixième de la période définie dans le contrat initial.

13.2 – Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat et le volume d’affaires.

13.3 – En cas de manquements graves, ou répétés de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

13.4 – Toutes les actions relatives aux stipulations ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 12 mentionné ci-dessus (PRESCRIPTION).

Article 14 – IMPRÉVISION

Transports DESERT pourra renégocier tout ou partie des accords en cours avec ses clients, en cas de survenance de conditions économiques, climatiques, ou sanitaires imprévisibles modifiant fondamentalement l’équilibre économique de son activité. L’information sera donnée préalablement à toutes réalisations de prestations.

Article 15 – ANNULATION – INVALIDITÉ

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

Article 16 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de commerce de Rennes (35) est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

Vous êtes bien chez Désert

Plaçant l’homme au cœur de notre développement, nous mettons l’accent sur l’intégration et la formation de notre personnel.

Entrer chez DESERT, c’est rejoindre un groupe familial où le bien-être des collaborateurs est une priorité.

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